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[pjdoc 14544]

Genf · 2000-11-08 · Français GE
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Résumé: Arrêt présidentiel de la CAPH (art. 57 LJP) Le for n'est pas Genève, dès lors que T, qui n'y est pas domicilié, a été amenée à entraîner des sportifs dans et hors de Genève, en Suisse et à l'étranger, et que E n'avait aucune infrastructure dans cette ville. L'art.. 343 CO est une norme absolument impérative qui s'oppose à la conclusion d'unE clause de prorogation de for avant la naissance du différend (SJ 1998 p. 441). Le lieu d'exécution du travail ne fonde le for que s'il s'agit également du lieu d'exploitation de l'employeur (art, 343 al. 1 CO), lequel suppose notamment la présence d'installations fixes (doctrine dominante).

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C/1459/2000 [pjdoc 14544] (3) du 08.11.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DERNIERE INSTANCE; AUTORITE CANTONALE; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PRESIDENT; COMPETENCE RATIONE LOCI; Normes : LJP.57; CO.343; Résumé : Arrêt présidentiel de la CAPH (art. 57 LJP) Le for n'est pas Genève, dès lors que T, qui n'y est pas domicilié, a été amenée à entraîner des sportifs dans et hors de Genève, en Suisse et à l'étranger, et que E n'avait aucune infrastructure dans cette ville. L'art.. 343 CO est une norme absolument impérative qui s'oppose à la conclusion d'unE clause de prorogation de for avant la naissance du différend (SJ 1998 p. 441). Le lieu d'exécution du travail ne fonde le for que s'il s'agit également du lieu d'exploitation de l'employeur (art, 343 al. 1 CO), lequel suppose notamment la présence d'installations fixes (doctrine dominante). Pas de document HTML